BELGIQUE

Adoptée

Directive européenne pour la protection des lanceurs d’alerte – Belgique

« Mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte »

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Mis à jour le 21 février 2023

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Protection des lanceurs d’alerte actuellement en place

Avant l’introduction de la Directive européenne

La Belgique ne disposait pas d’un cadre général pour la protection des lanceurs d’alerte. Toutefois, deux régimes spécifiques de signalement existaient pour le secteur privé : une directive sur la lutte contre le blanchiment d’argent et un régime sectoriel de signalement des infractions à la législation financière à la Banque nationale de Belgique et à l’Autorité des services et marchés financiers.

En Belgique, les lanceurs d’alerte n’avaient aucune procédure à suivre pour faire un rapport, ni aucune protection spécifique.

État actuel de la mise en œuvre

Après l’introduction et l’adoption d’une nouvelle loi sur la protection des lanceurs d’alerte transposant partiellement la directive européenne en décembre 2022, la Belgique a introduit ses règles fédérales et régionales définitives en matière de lancement d’alerte.

Le premier projet de loi adopté le 28 novembre 2022 ne s’appliquait qu’à la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur privé. La législation pour le secteur public a été adoptée le 8 décembre 2022.

La nouvelle loi sur le lancement d’alerte est entrée en vigueur le 15 février 2023.

Nouvelles obligations

Toutes les entités employant au moins 50 salariés doivent mettre en place un canal de signalement local avant le 15 février 2023. Les entreprises comptant jusqu’à 249 employés ont jusqu’au 17 décembre 2023 pour le faire.

Pour les entreprises de moins de 50 employés, la mise en place de canaux de signalement permettant aux employés de signaler les violations et à l’entreprise d’y donner suite n’est pas obligatoire, mais encouragée.

Une protection plus étendue

La transposition de la Directive européenne en droit belge ajoute au texte original deux particularités :

La Belgique a ajouté le domaine de la lutte contre la fraude fiscale et sociale aux domaines mentionnés à l’article 2 de la Directive.
Les entreprises de plus de 250 salariés doivent également traiter les rapports anonymes, tandis que celles de moins de 250 salariés n’ont pas l’obligation d’accepter ces rapports.

Procédures de mise en œuvre d’un dispositif d’alerte interne

Le dispositif de reporting ne peut être mis en place qu’après consultation des « parties prenantes sociales ».

La loi belge définit les parties prenantes sociales comme suit :

  • Soit les organisations représentatives des travailleurs ( mentionnées à l’article 3 de la loi belge).
  • Soit les représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise ou, à défaut,
  • La délégation syndicale ou, à défaut,
  • Le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut,
  • Les travailleurs de l’entreprise ou,
  • Les organisations syndicales représentatives au sens de la loi belge.

Pour les organisations de moins de 100 travailleurs, la consultation se fera au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail.

Périmètre des sujets pouvant être signalés

Il n’y a aucune limitation quant aux sujets qui peuvent être signalés par le biais d’un système de lancement d’alerte.

Le champ d’application matériel de la politique belge en matière de signalement est donc plus large que celui prévu par la directive européenne, puisqu’il concerne également la fraude fiscale/sociale et l’évasion fiscale.

La loi sur le lancement d’alerte concerne tous les employés ou fonctionnaires qui ont obtenu des informations dans un contexte professionnel.

Les consultants indépendants, les stagiaires, les anciens employés, les directeurs, les actionnaires seront également protégés s’ils signalent une infraction de bonne foi. La loi s’applique également aux travailleurs qui n’ont pas encore rejoint l’entreprise si l’information est obtenue pendant le processus de recrutement.

Les canaux centralisés au niveau du groupe ne suffisent pas

Les multinationales et les organisations mondiales opérant dans plusieurs régions doivent adopter des canaux locaux dans les pays de l’UE et ne peuvent pas se fier uniquement aux canaux centralisés de leur groupe.

Toutefois, pour les filiales locales de moins de 250 employés, le groupe peut offrir la possibilité de mettre à disposition la capacité d’investigation de la société mère. Il ne peut s’agir que d’une option acceptée par le lanceur d’alerte, et uniquement dans le but de mener l’enquête.

Exigences en matière de langue et de suivi

La politique interne, ainsi que le système de lancement d’alerte lui-même, doivent au moins être disponibles :

  • En néerlandais si l’employeur est situé en Flandre.
  • En français si l’employeur est situé en Wallonie,
  • En français ou en néerlandais selon la langue de l’employé si l’employeur est situé dans la région de Bruxelles (région bilingue).

Un accusé de réception de l’alerte doit être envoyé au dénonciateur dans les 7 jours de sa réception.

Un retour d’information doit être donné dans un délai raisonnable, n’excédant pas 3 mois à compter de l’accusé de réception.

Mesures de prévention des représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte

Les rapports anonymes doivent être traités par les entreprises de plus de 250 employés. Les autres entreprises ne sont pas tenues d’accepter les rapports anonymes mais peuvent le faire.

Qu’une entreprise accepte ou non les rapports anonymes, elle doit garantir la confidentialité. Des mesures doivent être fournies, notamment :

  • Des informations et des conseils complets et indépendants, facilement accessibles et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée, y compris ses droits en matière de protection des données personnelles ; le lanceur d’alerte doit également être informé qu’il peut bénéficier des mesures de protection prévues par la loi.
  • Donner des conseils techniques sur toute autorité concernée par la protection du lanceur d’alerte
  • Fournir une assistance juridique dans le cadre de procédures pénales et civiles
  • Mesures de soutien, y compris un soutien technique, psychologique, médiatique et social
  • Assistance financière aux lanceurs d’alerte dans le cadre de procédures judiciaires.

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